Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987

CHAPITRE IV : Détachements

Créé le 19 décembre 1987

La proportion des fonctionnaires du corps de l'inspection des monuments historiques pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Peuvent être détachés dans le corps de l'inspection des monuments historiques dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, exerçant des fonctions de protection et de conservation du patrimoine. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Créé le 19 décembre 1987

A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps de l'inspection des monuments historiques.

Créé le 19 décembre 1987

Les architectes en chef des monuments historiques âgés d'au moins cinquante ans et comptant seize ans et six mois de services dans ce corps peuvent être détachés dans un emploi d'inspecteur général des monuments historiques. A l'issue d'une période de détachement d'un an, ils peuvent alors, sur leur demande, être intégrés dans ce corps et classés dans ce grade.

Créé le 19 décembre 1987

Les fonctionnaires régis par le décret du 11 mai 1935 modifié sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE
dans l'échelon

Inspecteur général des monuments historiques

Inspecteur général des monuments historiques

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Inspecteur principal

Inspecteur principal de 1re classe

5e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée, dans la limite de 2 ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée, à concurrence des 3/2

3e échelon

Echelon provisoire (1)

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Inspecteur des monuments historiques de classe normale

Inspecteur des monuments historiques de 2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans

5e échelon

Echelon provisoire (2)

Sans ancienneté

4e échelon

Echelon provisoire (2)

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

(1) La durée passée dans cet échelon provisoire est fixée à neuf mois.

(2) La durée passée dans cet échelon provisoire est fixée à un an.

Créé le 19 décembre 1987

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément à l'article 21 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 19 décembre 1987

Le décret du 11 mai 1935 relatif à l'inspection générale, l'inspection principale et l'inspection des monuments historiques est abrogé.

En vigueur depuis le samedi 19 décembre 1987

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