Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987

Article 27

Créé le 19 décembre 1987

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément à l'article 21 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires L15 et L16 Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987art. 21 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 décembre 1987