Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987

Article 5

Créé le 18 décembre 1987 · En vigueur depuis le 31 août 2013

Il est institué un conseil de discipline dans chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort de chaque région de gendarmerie.
Il est présidé par l'officier général commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou son représentant.
Il comprend, outre son président :

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de la région de gendarmerie concernée ;
  • trois agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements placés sous l'autorité du président précité.

Dans chaque département et collectivité d'outre-mer, l'officier commandant la gendarmerie outre-mer assure la présidence du conseil de discipline à l'égard de ses personnels.
Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonctions ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.
Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort de la région de gendarmerie concernée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 août 2013

Modifié parDécret n°2013-787 du 28 août 2013art. 5

Il est institué un conseil de discipline dans chaque région de gendarmerie située au siègede la zone de défense et de sécurité.

Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressortde chaque régionde gendarmerie. Ilest présidé par

l'officier général commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécuritéou son représentant. Il comprend, outreson président : * deux officiers ou fonctionnairesde catégorie Aen fonctions au sein de la région de gendarmerie concernée ; * trois agents à statut ouvrier en fonctions dans unou plusieurs établissements placés sousl'autorité du président précité. Dans chaque département et collectivité d'outre-mer, l'officier commandant la gendarmerie outre-mer assure la présidence du conseil de discipline àl'égard de ses personnels. Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonctionsou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenules meilleurs résultats lorsdes élections aux commissions d'avancementdes ouvriers de l'Etat etaux commissions d'avancementdes techniciens à statut ouvrier dans le ressort de la région de gendarmerie concernée.

En vigueur du samedi 23 juin 2001 au vendredi 30 août 2013

Il est institué un conseil de disciplinedans chaque région terre, région aérienne etrégion de gendarmerieet dans chaque arrondissement maritime. Il en est également institué un sous l'autoritédu commandant de la marine à Paris et de chaque commandant supérieur outre-mer. Un conseilde discipline est, enfin, institué dans chaque direction du service de santé des armées en région terre , dans chaque direction régionale du service des essences des arméeset dans chaque direction locale du service national.

Ce conseil estcompétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements implantés dans chaque circonscripton administrative, direction régionale ou locale concernée, relevant de l'autorité qui la commande etn'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4.

Chacun de ces conseilsest composé comme suit :

selon le cas, l'officier général commandantla région terre, la région aérienne, la région de gendarmerieou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer,le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, ou leur représentant, président ;

le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le

un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctiondans un des établissements placés sous l'autoritédu président précité,membre ;

trois agents à statut ouvrier en fonctiondans unou plusieursdes établissements placés sous l'autoritédu président précité,membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au vendredi 22 juin 2001

Dans chaque région aérienne et dans la région maritime Méditerranée, dans chaque région terreet dans chaque arrondissement maritime de la région maritime Atlantique, dans chaque commandement supérieur outre-mer ainsi que sur le territoire du commandement de la marine à Paris et du commandement de la région terreIle-de-France, dans chaque région de gendarmerie, dans chaque direction du service de santé des armées en région terreet dans le commandement de la région terreIle-de-France, dans chaque direction du service des essences des armées, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans chacune des circonscriptions administratives concernées, autres que ceux relevant de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.

Ce conseil est composé comme suit :

l'officier général commandant, selon le cas, la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime ou la région terre, ou le commandant supérieur, ou le commandant de la région terreIle-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la région de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région terreou dans le commandement de la région terreIle-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées, ou leur représentant, président ;

le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le

un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions selon le cas dans la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre, le commandement supérieur, le commandement de la région terreIle-de-France, le commandement de la marine à Paris, désigné par l'officier général commandant la circonscription administrative considérée, la région de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région terreou dans le commandement de la région terreIle-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membre ;

trois agents à statut ouvrier en fonctions selon le cas dans la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime, la région terre, le commandement supérieur, le commandement de la région terreIle-de-France, le commandement de la marine à Paris, la région de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région terreou dans le commandement de la région terreIle-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 30 juin 2000

Dans chaque région aérienne et dans la région maritime Méditerranée, dans chaque circonscription militairede défenseet dans chaque arrondissement maritime dela région maritime Atlantique, dans chaque commandement supérieur outre-mer ainsi que surle territoire du commandementde la marine à Paris et du commandementmilitaire de l'Ile-de-France, dans chaque circonscription de gendarmerie, dans chaque direction du service de santé des armées en région militaire de défenseet dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, dans chaque direction du service des essences des armées, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans chacune des circonscriptions administratives concernées, autres que ceux relevant de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.

Ce conseil est composé comme suit :

l'officier généralcommandant, selon le cas,la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le commandant supérieur, ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandantde la marine à Paris, ou l'officier généralcommandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées, ou leur représentant, président ;

le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;

un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions selon le casdans la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, désigné par l'officier général commandant la circonscription administrative considérée, la circonscription de gendarmerie, la directiondu service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membre ;

trois agents à statut ouvrier en fonctions selon le casdans la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au vendredi 29 janvier 1993

Dans les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article précédent, et qui n'appartiennent pas à la délégation générale pour l'armement, il est créé, dans le ressort de chaque circonscription militaire de défense, arrondissement maritime,région aérienne et commandement supérieur outre-mer, un conseilde discipline compétent àl'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans ces établissements.

Le conseil est composé comme suit :

le commandant dela circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime, de la régionaérienne,le commandant supérieur outre-mer, ou leur représentant, président ;

le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil, ou son représentant, membre ;

un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans le ressort territorial correspondant, désigné par l'autorité militaire titulaire du commandement, membre ;

trois agents à statut ouvrier en fonction dans le ressort territorial correspondant, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires

En vigueur du vendredi 18 décembre 1987 au samedi 31 août 1991

Dans chaque région militaire, aérienne ou maritime et commandement supérieur outre-mer, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans la région ou le commandement supérieur considéré, autres que ceux de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.

Ce conseil est composé comme suit :

- l'officier général, commandant la région militaire, maritime ou aérienne ou le commandant supérieur ou leur représentant, président ;

- le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;

- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans la région ou le commandement supérieur, désigné par l'officier général, commandant cette région ou commandant supérieur, membre ;

- trois agents à statut ouvrier en fonctions dans la région ou le commandement supérieur, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.