Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987

Article 4

Créé le 18 décembre 1987 · En vigueur depuis le 18 février 2022

Il est institué un conseil de discipline dans chaque centre ministériel de gestion et dans chaque commandement supérieur d'outre-mer. Ce conseil de discipline est compétent à l'égard des ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier en fonctions dans les établissements relevant du périmètre du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer correspondant.

Il est présidé par le directeur du centre ministériel de gestion ou le commandant supérieur d'outre-mer ou leur représentant.

Il comprend, outre son président :

- un représentant de l'employeur dans le ressort du centre ministériel de gestion ou un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le périmètre du commandement supérieur d'outre-mer. En l'absence de représentant de l'employeur dans le centre ministériel de gestion, un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial correspondant peut être désigné ;

- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un ou plusieurs établissements relevant du périmètre du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer ;

- trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements relevant du périmètre de compétence du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.

Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonction ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 février 2022

Modifié parDécret n°2022-186 du 15 février 2022art. 1

Il est institué un conseil de discipline dans chaque centre ministériel de gestion et dans chaque commandement supérieur d'outre-mer. Ce conseil de discipline est compétent à l'égard des ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier en fonctions dans les établissements relevant du périmètredu centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer correspondant.

Il est présidé par le directeur du centre ministériel de

Il comprend, outre son président :

\-un représentant de l'employeur dans le ressort du centre ministériel de gestion ou un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le périmètredu commandement supérieur d'outre-mer. En l'absence de représentant de l'employeur dans le centre ministériel de gestion, un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial correspondant peut être désigné ; \-un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un ou plusieurs établissements relevant du périmètredu centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer ; \-trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements relevant du périmètrede compétence du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des personnelsà statut ouvrier dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.

Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonction

En vigueur du samedi 31 août 2013 au jeudi 17 février 2022

Modifié parDécret n°2013-787 du 28 août 2013art. 3

Il est institué unconseil de discipline dans chaque centre ministériel de gestion etdans chaque commandement supérieur d'outre-mer. Ce conseil de discipline est compétentà l'égard des ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer correspondant. Il est présidé par le directeur du centre ministériel de gestion ou le commandant supérieur d'outre-mer ou leur représentant. Il comprend, outre son président : * un représentant de l'employeur dans le ressort du centre ministériel de gestionou un officier ou fonctionnairede catégorie A en fonctions dans le ressort territorial du commandement supérieur d'outre-mer. En l'absence de représentant de l'employeur dansle centre ministérielde gestion, un officier ou fonctionnaire de catégorie Aen fonctions dans le ressort territorial correspondant peut être désigné ; * un officier ou fonctionnairede catégorie A en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort territorial du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer ; * trois représentants d'agents à statut ouvrieren fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort de compétence du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer. Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires etde trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriersde l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort du centre ministériel de gestion oudu commandement supérieur d'outre-mer. Le directeurde l'établissement dans lequell'ouvrier est en fonction ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.

En vigueur du jeudi 9 avril 2009 au vendredi 30 août 2013

Un conseil de discipline est mis en place dans chaque

Il est composé comme suit :

\-le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

\-deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;

\-trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires

Un conseil de discipline, constitué dans les conditions définies ci-dessus, est mis en place au sein du service parisien de soutien de l'administration centrale. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier affecté en administration centrale du ministère de la défense ainsi qu'au centre automobile de la défense géré par ce service. Le chef du service parisien de soutien de l'administration centraleexerce à l'égard du personnel précité toutes les attributions dévolues par le présent décret aux directeurs d'établissement.

En vigueur du samedi 23 juin 2001 au mercredi 8 avril 2009

Un conseil de discipline est mis en place dans chaque

Il est composé comme suit :

le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;

trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires

Un conseil de discipline, constitué dans les conditions définies ci-dessus, est mis en place au sein du service des moyens généraux. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier affecté en administration centrale du ministère de la défense ainsi qu'au centre automobile de la défense géré par ce service. Le chef du service des moyens généraux exerce à l'égard du personnel précité toutes les attributions dévolues par le présent décret aux directeurs d'établissement.

En vigueur du vendredi 18 décembre 1987 au vendredi 22 juin 2001

Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement employant au moins cent agents à statut ouvrier ou quatre cents personnels civils ou militaires dont cinquante agents à statut ouvrier.

Il est composé comme suit :

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

- deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;

- trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats, constitués et reconnus les plus représentatifs dans l'établissement au vu des suffrages exprimés par les agents à statut ouvrier, lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.