Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987

Article 2

Créé le 18 décembre 1987 · En vigueur depuis le 10 juillet 2020

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l'intérieur, par la voie d'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er.

A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-855 du 8 juillet 2020art. 2

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l'intérieur, par la voie d'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er.

A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

En vigueur du samedi 31 août 2013 au jeudi 9 juillet 2020

Modifié parDécret n°2013-787 du 28 août 2013art. 2

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l' article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2005-36du 17 juin 2005 portant création du service historique de la défense, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre dela défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestiondu personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministrede la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense. Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l'intérieur,par la voie d'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnéesà l'article 1er. A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avisdu conseil de discipline.

En vigueur du samedi 26 février 2000 au vendredi 30 août 2013

L'avertissement, sanction du premier niveau,ne nécessite pas la consultation du conseil de discipline. Il est, dans tous les cas, infligé par le directeur d'établissement dans les conditions fixées à l'article 10 du présent décret.

En vigueur du vendredi 18 décembre 1987 au vendredi 25 février 2000

Les sanctions des deux premiers niveaux ne nécessitent pas la consultation du conseil de discipline et sont, dans tous les cas, infligées par le directeur d'établissement dans les conditions fixées à l'article 10 du présent décret.