Créé le 17 décembre 1987
Les unités appelées S.A.M.U. participent à l'aide médicale urgente dans le cadre du présent décret.
Créé le 17 décembre 1987
Les S.A.M.U. ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.
Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les S.A.M.U. joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours en application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Créé le 17 décembre 1987
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, les S.A.M.U. exercent les missions suivantes :
1° Assurer une écoute médicale permanente ;
2° Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
3° S'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et faire préparer son accueil ;
4° Organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
5° Veiller à l'admission du patient.
Créé le 17 décembre 1987
Les S.A.M.U. participent à la mise en oeuvre des plans O.R.S.E.C. et des plans d'urgence prévus par les articles 2 à 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, et notamment ceux visés au 2° de l'article 3 destinés à porter secours à de nombreuses victimes.
Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article 3 du présent décret peut être confié à un ou plusieurs S.A.M.U. par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles 5 à 9 de la même loi.
Créé le 17 décembre 1987
Les S.A.M.U. peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.
Créé le 17 décembre 1987
Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les S.A.M.U. participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par le décret du 4 janvier 1977 susvisé.