Décret n°87-100 du 13 février 1987

Article 2

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Sont mis à la disposition du président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Sont mis à la disposition du président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 21 mars 2015

Sont mis à la disposition du président du conseil général, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.