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Décret n°86-931 du 30 juillet 1986

Abrogé14 décembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints,

Créé le 7 août 1986

En vue du recrutement par voie de concours des officiers de port et officiers de port adjoints, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour ces concours ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.

Créé le 7 août 1986

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et la secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, HERVE DE CHARETTE.

Le secrétaire d'Etat à la mer, AMBROISE GEULLEC.

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1146 du 12 décembre 2013art. 20

En vigueur du jeudi 7 août 1986 au vendredi 13 décembre 2013

Décret n°86-931 du 30 juillet 1986
Article 1
Article 2
Article 3