Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 53

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-197 du 27 février 2025art. 2

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de

Le montant de la rémunération servant de base au calcul

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2008-281 du 21 mars 2008art. 6

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de

Le montant de la rémunération servant de base au calcul

Lorsque le dernier traitementde l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Ilen est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2008

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de

Le montant de la rémunération servant de base au calcul

En cas de licenciement après un congé sans traitement, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle effectivement perçue au cours du mois civil précédant la mise en congé sans traitement, telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mardi 13 mars 2007

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.