Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 52

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 lorsqu'il :

1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel ;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;

3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

5° Est reclassé selon les dispositions fixées au c du 3° de l'article 17 ou au III de l'article 45-5 ;
6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Code de la sécurité socialeart. L161-17-2 Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui

1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel ;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités

3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

5° Est reclassé selon les dispositions fixées au c du 3° de l'article 17 ou au III de l'article 45-5 ; 6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 34Décret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui

1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5du code général de la fonction publiqueou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;

3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

5° Est reclassé selon les dispositions fixées au c du

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014art. 16

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui

1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent non titulaire ;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités

3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

5° Est reclassé selon les dispositions fixées au c du 3° de l'article 17 ou au III de l'article 45-5 ; 6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions fixées à l'article 45-4.

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mercredi 5 novembre 2014

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 38

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui

1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent non titulaire ;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités

3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité socialeet justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

4° Est démissionnaire de ses fonctions

.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2014

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 lorsqu'il :

1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent non titulaire;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées àl'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susviséeou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ; 3° A atteintl'âge de soixante ans et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidationd'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

5° A été engagé pour effectuer des vacations.

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au mardi 13 mars 2007

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui

1° Est fonctionnaire détaché dans un emploi contractuel ou temporaire

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services de

3° A atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

A été engagé pour effectuer des vacations.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mercredi 11 mars 1998

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il :

1° Est fonctionnaire détaché dans un emploi contractuel ou temporaire ;

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire sous réserve du 3e alinéa de l'article 56 ci-dessous ;

3° A atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;

5° Est licencié pour inaptitude physique sauf lorsque cette inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'administration employeur ;

6° A été engagé pour effectuer des vacations.