Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 51

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L1224-3-1 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 14 ter

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 34

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues àl'article L. 554-1 du code général de la fonction publiqueou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 37

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recrutépour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une déterminéeet licencié avant le terme de son contrat. L'indemnitéde licenciement est également due à l'agent licencié dansles conditions prévues au dernier alinéa del'article 14 ter de la loidu 13 juillet 1983 susviséeou dans les conditions prévues au dernier alinéade l'article L. 1224-3-1 du code du

travail.

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2008-281 du 21 mars 2008art. 5

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant

3° Sous réserves des dispositions de l'article 33 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, et au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation d'un emploi public ;

4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2008

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant

3° Sous réserves des dispositions de l'article 33 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, et au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation d'un emploi public.

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au mardi 13 mars 2007

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant

3° Sous réserves des dispositions de l'article 33 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternitéou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, et au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation d'un emploi public.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au lundi 3 mars 2003

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

3° Sous réserves des dispositions de l'article 33 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, et au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation d'un emploi public.