Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 47-3

Créé le 1 août 2026

L'agent contractuel comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auquel a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service est de droit mis en congé s'il s'inscrit, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées aux articles L. 6341-4 et R. 6341-2 de ce code.

Les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée sont prises en compte dans la durée de service requise.

Pendant la période de congé mentionnée au premier alinéa, l'agent concerné continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement.

Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

La perception de la rémunération prévue au précédent alinéa ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent concerné.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 45

L'agent contractuel comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auquel a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service est de droit mis en congé s'il s'inscrit, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées aux articles L. 6341-4 et R. 6341-2 de ce code.

Les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée sont prises en compte dans la durée de service requise.

Pendant la période de congé mentionnée au premier alinéa, l'agent concerné continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement.

Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

La perception de la rémunération prévue au précédent alinéa ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent concerné.