Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 48

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus.

L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 9

L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner

L'agentqui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité etd'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentairede naissance notifiecette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

L'agent contractuelinforme son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus.

Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mardi 26 avril 2022

Déplacé le jeudi 6 novembre 2014

L'agent non titulaire informe son administration de son intention de

Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mercredi 5 novembre 2014

L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus.

Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.