Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 47-1

Créé le 6 novembre 2014 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 10

Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publiqueet de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mardi 26 avril 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014art. 14

Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.