Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 45-3

Créé le 6 novembre 2014 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants :

1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l' article L. 311-1 du code général de la fonction publique ;

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code ;

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération ;

6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire,

1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code;

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues

6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 34

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire,

1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l' article L. 311-1 du code général de la fonction publique ;

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues

6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2018-141 du 27 février 2018art. 2

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire,

1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération ;

6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mercredi 28 février 2018

Créé parDÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014art. 11

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants :
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 45-4 ;
5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération.