Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 44

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix.

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.

Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 10

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle

L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du

Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 28

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement,du blâmeet de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois joursêtre délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

L'agent contractuelà l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix.

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au mardi 26 avril 2022

Déplacé le mercredi 14 mars 2007

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle

L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mardi 13 mars 2007

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix.

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.