Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 20 bis

Créé le 4 mars 2003 · En vigueur depuis le 5 février 2024

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est pas rémunéré.
Ce congé est ouvert de droit à l'un des deux parents lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l'agent adressée à son chef de service, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L'agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.
La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas.
Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, l'agent transmet un nouveau certificat médical à son chef de service.

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I.
A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.
II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;
3° Sous forme d'un service à temps partiel.
L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, son chef de service, qui régularise sa situation en conséquence.
Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III.-L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV.-Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V.-L'agent contractuel bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 février 2024

Modifié parDécret n°2024-78 du 2 février 2024art. 3

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est pas rémunéré. Ce congé est ouvert de droit à l'un des deux parents lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l'agent adressée à son chef de service, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L'agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II. La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas. Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels. La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical. Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, l'agent transmet un nouveau certificat médical à son chef de service.

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ; 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension. II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ; 3° Sous forme d'un service à temps partiel. L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, son chef de service, qui régularise sa situation en conséquence. Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III.-L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait

IV.-Si le titulaire du droit au congé de présence parentale

V.-L'agent contractuel bénéficiaire du droit au congé de présence parentale

En vigueur du lundi 28 août 2023 au dimanche 4 février 2024

Modifié parDécret n°2023-825 du 25 août 2023art. 1

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. Il joint un justificatif de l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application. A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ; 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension. II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ; 3° Sous forme d'un service à temps partiel. L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, son chef de service, qui régularise sa situation en conséquence. Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III.-L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait

IV.-Si le titulaire du droit au congé de présence parentale

V.-L'agent contractuel bénéficiaire du droit au congé de présence parentale

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au dimanche 27 août 2023

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence

III.-L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV.-Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V.-L'agent contractuelbénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33.

En vigueur du jeudi 3 décembre 2020 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1492 du 30 novembre 2020art. 2

I.-L'agent contractuelbénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est pas rémunéré. Ce congé est ouvert de droit à l'un des deux parentslorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Le congéde présence parentale est accordé sur demande écritede l'agent adressée à son chef de service,au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L'agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II. La demandeest accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre dela maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.En cas de dégradation soudaine del'état de santé de l'enfantou en cas de situationde crise nécessitant une présence immédiate del'agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas. Le nombrede jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Les jours de ce congéne peuvent être imputés sur les congés annuels. La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitementde l'enfantdéfinie dans le certificat médical. Au terme de cette durée , ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. Lorsquela durée prévisibledu traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalitéset la périodicité prévues au second alinéade l'article L. 544-2 du codede la sécurité sociale et parles dispositions règlementaires prises pour son application,l'agent transmetun nouveau certificat médical à son chef de service. A l'issue de la période de trente-six mois, un nouveau droità congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : 1°En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant; 2° Encas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée; 3° Lorsque la gravitéde la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension. II.-Sans que les durées cumuléesdu congé de présence parentale ne puissent être supérieuresà celles mentionnées au I et dans la limitede la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser lecongé de présence parentaleselon les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ; 3° Sous forme d'un service à temps partiel. L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnellesde congé et les modalités choisies de leur utilisation. Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d' au moins quarante-huit heures, son chef de service, qui régularise sa situation en conséquence. Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III. - L'autorité qui a accordé le congé de présence

IV. - Si le titulaire du droit au congé de

V. - L'agent non titulaire bénéficiaire du droit au congé

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mercredi 2 décembre 2020

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 16

I. - L'agent non titulaire bénéficie, sur sa demande, d'un

Ce congé est accordé de droità l'agentlorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit à congé de présence

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier

La durée initiale de la période de bénéfice du droit

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de

Si la durée de bénéfice du droit au congé de

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en

Pendantles périodes de congé de présence parentale , l'agent n'acquiert pas de droits à pension.

II. - L'agent bénéficiaire du droit à congé communique par

Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de

III. - L'autorité qui a accordé le congé de présence

IV. - Si le titulaire du droit au congé de

V. - L'agent non titulaire bénéficiaire du droit au congé

En vigueur du vendredi 12 mai 2006 au dimanche 23 mars 2014

I. - L'agent non titulaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé est non rémunéré.

Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenueauprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit àcongé de présence parentaleest formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui attestede la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenued'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'agent non titulaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie estau maximum de trois cent dixjours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours de congé ne peut être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décomptede la périodede trente-six mois s'effectue à partir dela date initiale d'ouverture du droit à congé.

Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'agent excède six mois, la pathologie et la nécessitéde présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objetd'un nouvel examen qui donne lieuà un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit àcongé est ouvertà l'issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des avantages liés àl'ancienneté, les jours de congé de présence parentale sont assimilés à desjours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes,l'agent n'acquiert pas de droits à pension. II. - L'agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l'autorité dontil relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale,au plus tardquinze jours avant le débutde chaque mois. Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs joursde congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l'agent en informe l'autorité au moins quarante-huit heures à l'avance.

III. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis finaprès que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV. - Si le titulaire du droit aucongé de présence parentalerenonce au bénéfice de la durée restant à courirde ce congé, il en informel'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant. V. - L'agent non titulaire bénéficiairedu droit au congé de présence parentale conserve le bénéficede son contrat oude son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 .

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au jeudi 11 mai 2006

L'agent non titulaire a droit, sur sa demande, à un congé de présence parentale lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé sans rémunération est accordé de droit pour une durée initiale de quatre mois au plus, il peut être prolongé deux fois dans la limite d'un an.

La demande de congé de présence parentale doit être formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, l'agent non titulaire transmettant sous quinze jours le certificat médical susmentionné.

Lorsque l'agent non titulaire entend prolonger son congé, il doit avertir son administration de cette prolongation au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.

L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis un terme après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Durant la période de congé de présence parentale, l'agent non titulaire conserve ses droits liés à l'ancienneté réduits de moitié. Il n'acquiert pas de droits à la retraite. Il conserve sa qualité d'électeur pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire.

Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

A l'issue du congé de présence parentale, l'agent est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.