Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 40

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

L'agent contractuel autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret.

L'agent contractuel qui bénéficie d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un service à temps partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, l'intéressé qui demeure en congé recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein, s'il n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel dans les délais prévus à l'article 36 ci-dessus.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance. Le bénéficiaire de tels congés est, en conséquence, rétabli durant la durée de ces congés, dans les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 9

Les services à temps partiel sont assimilés à des services

L'agent contractuel autorisé à travailler à temps partiel a droit

L'agent contractuel qui bénéficie d'un congé pour accident du travail

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance. Le bénéficiaire de tels congés est, en conséquence, rétabli durant la durée de ces congés, dans les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 24

Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pourle calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés àl'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

L'agent contractuelautorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret.

L'agent contractuelqui bénéficie d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un service à temps partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, l'intéressé qui demeure en congé recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein, s'il n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel dans les délais prévus à l'article 36 ci-dessus.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 32

Pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolutiondes conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation , pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2°de l'article 19de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

L'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a

L'agent non titulaire qui bénéficie d'un congé pour accident du

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2014

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les servicesà temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.

L'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a

L'agent non titulaire qui bénéficie d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un service à temps partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, l'intéressé qui demeure en congé recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein, s'il n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel dans les délais prévus à l'article 36 ci-dessus.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au mardi 13 mars 2007

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des

L'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a

L'agent non titulaire qui bénéficie d'un congé pour accident du

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le bénéficiaire de tels congés est, en conséquence, rétabli durant la durée de ces congés, dans les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au lundi 3 mars 2003

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, la période durant laquelle l'intéressé a été affecté à des fonctions à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée.

L'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret.

L'agent non titulaire qui bénéficie d'un congé pour accident du travail ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un service à temps partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, l'intéressé qui demeure en congé recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein, s'il n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel dans les délais prévus à l'article 36 ci-dessus.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité et d'un congé d'adoption. Le bénéficiaire de tels congés est, en conséquence, rétabli durant la durée de ces congés, dans les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.