Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 38

Créé le 19 janvier 1986

L'agent non titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-658 du 2 mai 2007art. 20 (Ab) JORF 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mercredi 2 mai 2007

L'agent non titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.