Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 3

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur du 27 avril 2022 au 30 septembre 2025

Aucun agent contractuel ne peut être engagé :

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;

2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

A cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent faire l'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

4° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux prévus pour un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment de l'engagement.

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l'article 44-1 du présent décret, lorsqu'il a déjà été recruté par une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique ainsi que par une autorité administrative indépendante ;

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 34

Aucun agent contractuelne peut être engagé :

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie

2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au

b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet,

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a

A cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard

4° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de

5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l'article 44-1 du présent décret, lorsqu'il a déjà été recruté par une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code généralde la fonction publique ainsi que par une autorité administrative indépendante;

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 40

Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie

2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au

b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet,

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a

A cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard

4° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requisespour l'admission à certainesfonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.Les mêmes contrôles des conditions de santé particulièresque ceux prévus pour un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment de l'engagement.

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de

5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 4

Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :

S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partiede ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;

2° Le cas échéant :

a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

A cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent fairel'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle ;

S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap;Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment de l'engagement.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de

5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l'article 44-1 du présent décret, lorsqu'il a déjà été recruté par une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2014

Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :

1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de

2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin

3° Si, étant de nationalité française, il ne se trouve

4° S'il ne remplit pasles conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mardi 13 mars 2007

Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :

1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;

2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; en outre les personnes de nationalité étrangère font l'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle ;

3° Si, étant de nationalité française, il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

4° S'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises.

Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment de l'engagement.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 13, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.