Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 37

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 24 mars 2014

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 du présent décret effectuée par l'agent.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 mars 2014

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 42

Les agents contractuelsautorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce

Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au dimanche 23 mars 2014

Les agentsnon titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif auxindemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaireapplicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme dumontant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

Le contingent mensuel de cesheures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuelprévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 du présent décreteffectuée par l'agent.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au lundi 29 décembre 2003

L'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit, lorsque l'intérêt du service exige qu'il effectue exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui lui est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 de ce décret, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à 52 fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.

Le nombre mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 ci-dessus effectuée par l'agent.