Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 4

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 1 février 2025 au 30 septembre 2025

L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondement des 1° et 3° de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi.

Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne également le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées.

Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ainsi que les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.

Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article L. 332-7 du même code.

Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les administrations dans les conditions prévues à l'article 44-1 du présent décret.

L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L332-2 Code général de la fonction publiqueart. L332-7 Code général de la fonction publiqueart. L411-2 Code général de la fonction publiqueart. R115-2 Code général de la fonction publiqueart. R115-3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

En vigueur du samedi 1 février 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 10

L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la

Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et

Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent

Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé

Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par

L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnéesà l'article R. 115-2 du code généralde la fonction publique dansles conditions prévuesaux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-845 du 30 août 2023art. 6

L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la

Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploioccupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle estdéfinie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne également le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal,l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées.

Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ainsi queles droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent

Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé

Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par

L'autorité administrative procède à la communication prévue l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 9

L'agent contractuelest recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondementdes 1° et3° de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi.

Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectationainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie àl'article L. 411-2du même code, dont l'emploi relève.

Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent

Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article L. 332-7du même code.

Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 6

L'agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est concluen application des articles 3 ou 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ilprécise l'alinéa en vertu duquel il est établi. Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéade l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984susvisée, dont l'emploi relève. Ce contrat précise également les conditions de rémunération etles droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale. Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.

Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les administrations dans les conditions prévues à l'article 44-1 du présent décret.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au dimanche 23 mars 2014

L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4,5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984.

Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier.