Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 2-6

Créé le 29 février 2020

L'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale.

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En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Créé parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 2

L'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale.