Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 2-7

Créé le 29 février 2020 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 6

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1557 du 8 décembre 2020art. 12

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.

En vigueur du samedi 29 février 2020 au jeudi 10 décembre 2020

Créé parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 2

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis et 21, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.