Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 2-5

Créé le 29 février 2020

La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.

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En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Créé parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 2

La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.