Décret n°86-74 du 15 janvier 1986

Article 15

Créé le 18 janvier 1986

La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l'article 494 du nouveau code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 18 janvier 1986 au jeudi 26 mai 2011