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Décret n°86-74 du 15 janvier 1986

Section 4 : Dispositions concernant la reproduction et la diffusion des enregistrements

Abrogée27 mai 2011

Créé le 18 janvier 1986

La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l'article 494 du nouveau code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.

Créé le 18 janvier 1986

Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal de grande instance de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.

L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.

Créé le 18 janvier 1986

Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.

Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Créé le 18 janvier 1986

Le président du tribunal de grande instance de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du nouveau code de procédure civile.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 18 janvier 1986 au jeudi 26 mai 2011

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