Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 18 janvier 1986
Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.