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Décret n°86-74 du 15 janvier 1986

Section 3 : Dispositions concernant la réalisation des enregistrements

Abrogée27 mai 2011

Créé le 18 janvier 1986

L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice ou du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le livre II du code des marchés publics. Lorsque la brièveté du délai qui sépare la date de la communication de la décision à exécuter et la date de l'audience ne permet pas de passer un marché sur appel d'offres, la procédure prévue par les articles 103 et suivants du code des marchés publics est applicable.

Créé le 18 janvier 1986

La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président chargé de la police de l'audience.

Créé le 18 janvier 1986

Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des Archives de France avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 18 janvier 1986 au jeudi 26 mai 2011

Section 3 : Dispositions concernant la réalisation des enregistrements
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Article 14