Décret n°86-74 du 15 janvier 1986

Article 12

Créé le 18 janvier 1986

L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice ou du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le livre II du code des marchés publics. Lorsque la brièveté du délai qui sépare la date de la communication de la décision à exécuter et la date de l'audience ne permet pas de passer un marché sur appel d'offres, la procédure prévue par les articles 103 et suivants du code des marchés publics est applicable.

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Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 18 janvier 1986 au jeudi 26 mai 2011