Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Article 17

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur du 22 août 2006 au 30 avril 2021

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être mis fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé par l'arrêté prononçant cette mise hors cadres à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2018-840 du 4 octobre 2018art. 11

En vigueur du mardi 22 août 2006 au vendredi 30 avril 2021

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice

Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme

En vigueur du samedi 18 janvier 2003 au lundi 21 août 2006

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice

Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme

En vigueur du jeudi 16 janvier 1986 au vendredi 17 janvier 2003

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être mis fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé par l'arrêté prononçant cette mise hors cadres à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.