Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

TITRE II : De la position hors cadres des fonctionnaires des collectivités territoriales

Abrogé1 mai 2021

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur du 22 août 2006 au 30 avril 2021

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, détaché, peut sur sa demande être placé en position hors cadres :
1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un des régimes de retraite des fonctionnaires et militaires de l'Etat ;
2° Soit auprès d'organismes internationaux ;
3° Soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional ;
4° Soit auprès d'entreprises publiques.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Le fonctionnaire placé en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l'autorité territoriale. A défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, la mise hors cadres est renouvelée pour une durée égale.

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur du 22 août 2006 au 30 avril 2021

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être mis fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé par l'arrêté prononçant cette mise hors cadres à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du jeudi 16 janvier 1986 au vendredi 30 avril 2021

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