Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Article 18

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 mai 2021

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2021

Modifié parDécret n°2018-840 du 4 octobre 2018art. 11

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10,19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.

En vigueur du samedi 6 octobre 2018 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parDécret n°2018-840 du 4 octobre 2018art. 10

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10,17,19,20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.

En vigueur du mardi 22 août 2006 au vendredi 5 octobre 2018

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit

En vigueur du samedi 18 janvier 2003 au lundi 21 août 2006

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit

En vigueur du jeudi 16 janvier 1986 au vendredi 17 janvier 2003

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 17, 19 et 20 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.