Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 23

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 11 mai 2017

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.