Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 24

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

A l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.

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En vigueur depuis le lundi 18 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1341 du 15 septembre 2017art. 2

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins

A l'exception du règlement intérieur quiest adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 17 septembre 2017

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

A l'exception du règlement intérieur qui, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 ci-dessous, est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.