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Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 53

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 24 avril 2013

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national. Le liquidateur informe le comité de la clôture de la liquidation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 24 avril 2013

Modifié parDécret n°2008-1426 du 22 décembre 2008art. 2

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national. Le liquidateur informe le comité de la clôture de la liquidation .

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 28 décembre 2008

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au commissaire de la République.

Le liquidateur informe le commissaire de la République de la clôture de la liquidation ; celui-ci en informe le secrétariat de la commission nationale.