Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Section 2 : Liquidation

Abrogée25 avril 2013

Créé le 20 mars 1986

En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle une radiation temporaire ou définitive a été prononcée.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 24 avril 2013

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national. Le liquidateur informe le comité de la clôture de la liquidation.

Créé le 20 mars 1986

Dans les cas prévus par l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut des sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013

Section 2 : Liquidation
Article 52
Article 53
Article 54