Décret n°86-616 du 12 mars 1986

Article 4

Créé le 19 août 1998 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881

b) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel de la publication au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

c) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

e) Un exemplaire du premier numéro de l'année de l'attribution de l'aide.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par la publication demandeuse est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, les publications produiront une déclaration de leurs chiffres de diffusion payante certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et attestée par un extrait du grand livre des comptes ou de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année écoulée.

Les documents demandés au présent article à l'exception de la déclaration mentionnée au a sont certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015art. 10

Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des

a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881

b) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel de la publicationau 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

c) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

e) Un exemplaire du premier numéro de l'année de l'attribution de l'aide.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par la publication demandeuse est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, les publications produiront une déclaration de leurs chiffres de diffusion payante certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et attestée par un extrait du grand livre des comptes ou de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année écoulée.

Les documents demandés au présent article à l'exception de la déclaration mentionnée au a sont certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

En vigueur du mercredi 25 juin 2014 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 32

Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de

d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mardi 24 juin 2014

Les demandes d'aides sont présentées à la direction généraledes médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide.A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de

d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un

La direction généraledes médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place

En vigueur du dimanche 5 novembre 2000 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Les demandes d'aides sont présentées à la direction du développement des médiasau plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de

d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un

La direction du développement des médiascontrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

En vigueur du mercredi 19 août 1998 au samedi 4 novembre 2000

Les demandes d'aides sont présentées au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert comptable.

Le service juridique et technique de l'information contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.