Décret n°86-616 du 12 mars 1986

Article 3-1

Créé le 26 octobre 2000 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

Le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la deuxième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. Un titre ne pourra bénéficier de l'aide de la troisième section que pendant un maximum de trois années.

Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-1 du décret.

L'aide attribuée à chaque publication éligible au titre de la quatrième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.

L'aide attribuée à chaque publication relevant de la cinquième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.

Un titre perdant le bénéfice de la cinquième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la quatrième section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-4.

Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a et au d de l'article 3 et aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article.

Aucune aide ne peut être versée aux publications :

a) Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

b) Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;

c) Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

d) Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015art. 9

Le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la deuxième section

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section

Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au

L'aide attribuée à chaque publication éligible au titre de la quatrième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.

L'aide attribuée à chaque publication relevant de la cinquième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.

Un titre perdant le bénéfice de la cinquième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la quatrième section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-4.

Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a et au d de l'article 3 et aux premier, deuxième et sixièmealinéas du présent article.

Aucune aide ne peut être versée aux publications :

a) Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

b) Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;

c) Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

d) Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 33

Le montant de l'aide attribuée à un quotidien ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevantde la deuxième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformémentl'article 3, multiplié par le nombred'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. Un titre ne pourra bénéficierde l'aidede la troisième section que pendant un maximum de trois années. Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au cours d'une de ces trois années peut prétendreau bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-1du décret.

Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a del'article 3et aux deux premiers alinéas du présent article.

Aucune aide ne peut être versée aux quotidiens qui ne

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au dimanche 15 avril 2012

Modifié parDécret n°2008-1192 du 17 novembre 2008art. 1

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la 1re section

Le montant de l'aide ainsi attribuée à un quotidien ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Les crédits disponibles après application des dispositions des deux précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a de l'article 3 et aux deux précédents alinéas du présent article.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la 2e section

Aucune aide ne peut être versée aux quotidiens qui ne

En vigueur du jeudi 26 octobre 2000 au mardi 18 novembre 2008

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la 1re section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la 2e section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.

Aucune aide ne peut être versée aux quotidiens qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.