Décret n°86-616 du 12 mars 1986

Article 4-1

Créé le 5 août 2010 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

Les publications nationales ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'information politique et générale au titre de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ou du b de l'article 1er-1 du présent décret et qui n'ont pas déposé de demande au titre de ce décret ont l'obligation de communiquer à la direction générale des médias et des industries culturelles, avant le 31 mai de chaque année, une déclaration mentionnant :

- le nombre d'exemplaires effectivement vendus, apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels ou, à défaut, une attestation sur l'honneur ;

- leur prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année.

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En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015art. 11

Les publications nationales ayant obtenu la reconnaissancedu caractèred'information politique et générale

au titre de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ou du b

de l'article 1er-1du présent décret et qui n'ont pas déposé de demande

au titre de ce décret ont

l'obligationde communiquerà la direction générale des médiaset des industries culturelles, avantle 31 maide chaque année, une déclaration mentionnant : \-le nombre d'exemplaires effectivement vendus, apprécié sur présentation des résultats d'une enquêtede diffusion effectuée, pourl'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels ou, à défaut, une attestation sur l'honneur ; \- leur prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année.

En vigueur du jeudi 5 août 2010 au dimanche 15 avril 2012

Créé parDécret n°2010-910 du 3 août 2010art. 2

Au titre de l'année 2010, par dérogation à l'article 2 du présent décret, le fonds d'aide est divisé en trois sections. Le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 80 % de la dotation globale du fonds.

Les aides versées en 2010 au titre de la troisième section bénéficient aux quotidiens éligibles à la première section qui, en outre, remplissent les conditions suivantes :

- prix de vente public supérieur à 1,20 € ;

- nombre d'exemplaires vendus au numéro supérieur à 50 000 en moyenne quotidienne en 2009.

Par dérogation à l'article 3, les aides versées en 2010 au titre de la troisième section prennent la forme d'avances remboursables.

Le bénéfice de l'aide accordée dans le cadre de la troisième section est soumis à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et l'Etat prévoyant notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance remboursable par le bénéficiaire.

A l'appui de leur demande d'aide au titre de la troisième section, les publications fournissent, outre les justificatifs visés à l'article 4, le nombre d'exemplaires vendus au numéro en 2009.

L'aide attribuée en 2010 au titre de la troisième section est répartie entre les bénéficiaires éligibles en proportion des exemplaires effectivement vendus au numéro pendant l'année précédente.

Par dérogation à l'article 4, les demandes d'aide présentées au titre de la troisième section doivent être adressées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août 2010.