Décret n°86-616 du 12 mars 1986

Article 3

Créé le 19 août 1998 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des sections du fonds, de la manière suivante :

a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication, et le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-2.

c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret.

d) Le taux unitaire de la quatrième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-4 du présent décret ;

e) Le taux unitaire de la cinquième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-5 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015art. 8

Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des

a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication, et le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est

c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est

d) Le taux unitaire de la quatrième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-4 du présent décret ;

e) Le taux unitaire de la cinquième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-5 du présent décret.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 32

Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des

a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est

b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est

c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret.

En vigueur du jeudi 26 octobre 2000 au dimanche 15 avril 2012

Un taux unitaire de subvention est déterminé, pourchacune des sections du fonds , de la manière suivante : a) Le taux unitaire applicable àla 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, et le nombre d'exemplaires effectivement venduspar ce quotidien au coursde l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

b) Le taux unitaire applicableà la 2e section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titrede cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés àl'article 2-2.

En vigueur du mercredi 19 août 1998 au mercredi 25 octobre 2000

Pour chacune des sections du fonds d'aide, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention.

Les taux fixés ne peuvent être supérieurs à 8 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale et sont abattus de 50 % au-delà des vingt premiers millions d'exemplaires effectivement vendus.

La subvention attribuée à chaque journal est obtenue en multipliant le taux de subvention applicable, d'une part, par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, d'autre part, par le pourcentage de recettes provenant de la vente par rapport aux recettes totales.

Toutefois, pour les quotidiens dont les recettes de publicité sont inférieures à 15 % des recettes totales, la subvention est calculée en multipliant le taux de subvention applicable par le nombre d'exemplaires effectivement vendus.

Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.