Décret n°86-616 du 12 mars 1986

Article 2

Créé le 19 août 1998 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

Le fonds d'aide est divisé en cinq sections. La répartition des crédits entre les trois sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Cette répartition veillera à assurer une dégressivité des aides attribuées à chaque entreprise au titre de la troisième et de la cinquième sections du fonds.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015art. 5

Le fonds d'aide est divisé en cinq sections. La répartition des crédits entre les trois sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Cette répartition veillera à assurer une dégressivité des aides attribuées à chaque entreprise au titre de la troisième et de la cinquième sectionsdu fonds.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 29

Le fonds d'aide est divisé en trois sections. La répartition des crédits entre les trois sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Cette répartition veillera à assurer une dégressivité des aides attribuées à chaque entreprise au titrede la troisième section du fonds.

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au dimanche 15 avril 2012

Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias etdes industries culturelles. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.

En vigueur du dimanche 5 novembre 2000 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le directeur du développement des médias. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.

En vigueur du mercredi 19 août 1998 au samedi 4 novembre 2000

Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.