Décret n°86-616 du 12 mars 1986

Article 1-1

Créé le 8 novembre 2015

Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont :

a) Les publications nationales de périodicité au maximum hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

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En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Créé parDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015art. 4

Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont :

a) Les publications nationales de périodicité au maximum hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.