Créé le 19 mars 1986
Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions de l'article L. 326 du code de la santé publique et de l'article 2 du présent décret, le conseil départemental de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de lutte contre les maladies mentales, ainsi que sur les projets de création d'établissements sociaux et médico-sociaux visés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.
Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 2 mars 1988 au 25 juillet 2005
Le conseil départemental de santé mentale comprend :
1° Le préfet du département ;
2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le médecin inspecteur de la santé chargé des problèmes de santé mentale dans le département ;
3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;
4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un centre hospitalier spécialisé ;
5° Un directeur de centre hospitalier spécialisé et un directeur d'établissement hospitalier public comportant une ou plusieurs unités de psychiatrie, désignés par le préfet du département ;
6° Deux maires du département ;
7° Un directeur d'établissement de soins privés pour malades mentaux, s'il en existe ;
8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;
9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :
a) deux médecins généralistes ;
b) deux phychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;
c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de soins privés pour malade mentaux ;
10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ;
11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.
Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 2 mars 1988 au 25 juillet 2005
Chaque membre du conseil départemental de santé mentale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
Les membres mentionnés aux paragraphes 7 à 10 de l'article 4 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.
La liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du préfet.
Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7 à 11 de l'article 4 est de cinq ans. Il est renouvelable.
Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 2 mars 1988 au 25 juillet 2005
Le conseil départemental de santé mentale est présidé par le préfet du département ou son représentant.
Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 2 mars 1988 au 25 juillet 2005
Le conseil départemental de santé mentale se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet du département. Son secrétariat est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.