Décret n°86-602 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 19 mars 1986

Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions de l'article L. 326 du code de la santé publique et de l'article 2 du présent décret, le conseil départemental de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de lutte contre les maladies mentales, ainsi que sur les projets de création d'établissements sociaux et médico-sociaux visés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au lundi 26 mai 2003