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Décret n°86-599 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

En application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.

Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 6

En application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements

Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun,

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au samedi 21 février 2009

En application de l'article 44 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.

Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.