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Décret n°86-599 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.

Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.

Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

- il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article 2 du présent décret, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;

- il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

- il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.

Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article 2 du présent décret ; ce rapport est transmis au ministre chargé des universités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 6

Le service commun universitaire de la formation des formateurs est

Les statuts du service commun précisent la durée du mandat

Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

\- il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article 2 du présent décret, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;

\- il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

\- il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.

Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au samedi 21 février 2009

Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.

Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.

Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article 2 du présent décret, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;

il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

il peut recevoir du président de l'université délégation de signature et mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.

Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article 2 du présent décret ; ce rapport est transmis au ministre chargé des universités.