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Décret n°86-593 du 14 mars 1986

TITRE III : CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE 1re CATEGORIE

Abrogé1 août 1990

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Le corps des agents techniques de 1re catégorie comporte un seul grade.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents techniques de 1re catégorie sont chargés de l'encadrement de la main- d'oeuvre sur le terrain, du suivi et du contrôle de travaux dans le cadre de leur spécialité.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents techniques de 1re catégorie sont recrutés :
1° Par voie de deux concours distincts ouverts, en tant que de besoin, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er :
a) Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme au moins équivalent ;
b) Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours deux ans de services effectifs.
2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des alinéas précédents, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil parmi les agents techniques de 2e catégorie qui ont accompli huit ans de services effectifs dont au moins trois ans dans leur corps.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 31 juillet 1990

TITRE III : CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE 1re CATEGORIE
Article 6
Article 7
Article 8