Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 8

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les agents techniques de 1re catégorie sont recrutés :
1° Par voie de deux concours distincts ouverts, en tant que de besoin, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er :
a) Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme au moins équivalent ;
b) Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours deux ans de services effectifs.
2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des alinéas précédents, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil parmi les agents techniques de 2e catégorie qui ont accompli huit ans de services effectifs dont au moins trois ans dans leur corps.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.