Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Section I : Dispositions communes

Abrogée19 mai 2005
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I.N.R.I.A. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;
2° Soit d'avoir été recrutés ou par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat d'une durée égale ou supérieure à deux ans sur un emploi de chercheurs ou d'ingénieurs de recherche de l'établissement, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de publication du présent décret ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent, ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chercheurs et ingénieurs de recherche, depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président de l'I.N.R.I.A.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1985 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2005

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mercredi 18 mai 2005

Section I : Dispositions communes
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